Il existe deux types de droits de passage.
Ils sont considérés comme des servitudes.

La servitude conventionnelle résulte d’un titre (acte notarié, vente à la barre du tribunal, résultat de la division d’une parcelle). Il faut donc un contrat pour justifier de son droit de passage. En principe, l’usage, l’entretien et la largeur sont précisés dans le titre de propriété, qu’il faut parfois rechercher sur plusieurs décennies.
Sauf accord dérogatoire entre les parties, propriétaires des fonds servant et dominant, et sous réserve que cette modification soit publiée au registre foncier, l’interprétation de la nature et de l’étendue du droit de passage doit être faite strictement conformément aux stipulations du titre.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation, troisième chambre civile, dans un arrêt du 8 juin 2011.
Le passage étant considéré comme une servitude discontinue, il ne peut y avoir acquisition par prescription. La prescription ne s’appliquant qu’aux servitudes apparentes et continues. C’est ce que rappelle l’article 691 du Code civil. L’usage
prolongé d’un chemin ne suffit donc pas à établir une servitude de passage s’il n’est pas fondé sur un titre. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation, troisième chambre civile, dans un arrêt du 13 novembre 1984.
Ainsi, la prescription trentenaire s’applique à toutes les servitudes continues et apparentes, telles que l’écoulement naturel des eaux, la servitude de vue, l’égout des toits ou certaines canalisations (Cass. 3e civ., 16 janvier 2008). En principe, il s’agit des servitudes qui ne nécessitent pas d’intervention humaine. En revanche, les servitudes nécessitant une intervention humaine ne peuvent bénéficier de la prescription trentenaire. Il en est ainsi pour le passage, le puisage d’eau, le droit de pacage ou encore le droit de stationnement.
La servitude légale est prévue par l’article 682 du Code civil et concerne les terrains enclavés. Elle permet au propriétaire d’un terrain enclavé d’avoir un accès à la voie publique.
Toutefois, le propriétaire perd ce droit si l’enclave résulte de son propre fait.
Toujours selon le même article 682, la servitude doit tenir compte, d’une part, du trajet le plus court pour rejoindre la voie publique et, d’autre part, de celui qui est le moins dommageable pour le propriétaire du fonds servant.
Le propriétaire qui bénéficie d’un tel passage ne peut revendiquer qu’un passage adapté à la réalité de ses besoins et qui ne soit pas
plus large que nécessaire. Il doit également indemniser son voisin.
Sauf stipulation conventionnelle contraire, la largeur du passage est en principe définie dans le titre ou les titres (fonds servant et fonds dominant), mais ce n’est pas toujours le cas. Il suffit toutefois qu’un titre mentionne l’existence du passage pour que celui-ci soit confirmé.
La loi ne fixe aucune largeur exacte concernant la servitude légale. La Cour de cassation, dans un arrêt de la troisième chambre civile du 14 janvier 2016, indique revendication que du la passage s’apprécie concrètement. Cela signifie qu’un accès dangereux ou
difficilement praticable pourra être considéré comme insuffisant par le juge, qui appréciera la situation de fait.
Dans un autre arrêt du 19 décembre 2012, la Cour de cassation a décidé que la largeur du passage doit correspondre aux besoins normaux du fonds dominant.
Néanmoins, en matière de servitude conventionnelle, la servitude doit être interprétée strictement selon le titre.
En matière de servitude légale, la jurisprudence a été amenée à déterminer la largeur du passage, son tracé ou encore son changement d’usage. Elle a ainsi distingué entre un passage piéton, un passage pour brouette, un passage pour charrette ou véhicule, et même un passage pour engins agricoles ou forestiers.
Pour les servitudes conventionnelles, sauf accord des parties devant faire l’objet d’une publication au registre foncier, la largeur est précisée dans l’acte et son interprétation doit être stricte.
Source : Jacky Eouzan – Conciliateur de justice – Lettre de l’Association des Conciliateurs de la Cour d’Appel de Rennes, la lettre de l’ACCAR N° 138 du 2 mai 2026.